Déchets, coproduits, sous-produits : de quoi parle-t-on ?

loi AGEC Upcyclink

Avec la prise de conscience que nos ressources ne sont pas inépuisables la notion de développement durable nous est devenue de plus en plus familière et c’est à qui pourra se vanter ici ou là de contribuer à la protection de la planète. Ainsi, peu à peu nous sommes passés de la notion d’élimination des déchets à celle de la gestion des déchets pour enfin (il était temps) tendre vers la valorisation des déchets en nous laissant entendre qu’un jour notre société sera zéro déchet. Si cette évolution vertueuse ne peut que remporter nos suffrages, qu’en est-il réellement ? Pouvons-nous vraiment tout valoriser, ne plus avoir aucun déchet ? Cette série d’articles va tacher d’apporter un éclairage sur la problématique des agro-résidus (terme volontairement très large) et leurs devenirs.

 

 

Dans cet article nous nous intéressons aux deux questions suivantes :

 

– Déchets, coproduits, sous-produits ; traitement, valorisation, recyclage : de quoi parle-t-on ?

 

– Quelles réglementations pour les agro-résidus ?

Définitions

Il convient ici de repréciser les termes et ce que nous dit la réglementation. Commençons par quelques définitions[1] :

 

  • Déchets toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
    • Biodéchets: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires.
    • Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires qui sont devenues des déchets

 

  • Sous-produit: « substance ou objet résultant d’un processus de production et qui n’est pas le produit final que ce processus vise à produire, mais dont l’utilisation ultérieure et directe est certaine. La valorisation est partielle, spécifique ou locale. Quand elle existe, la valorisation économique reste de faible valeur ajoutée, soumise aux aléas économiques, et ne permet souvent l’intervention que d’un unique opérateur intermédiaire » Les sous-produits animaux sont définis comme « Les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme ». Cette définition couvre un grand nombre de produits dont les coproduits de l’industrie laitière ou écart de production comme les biscuits contenant des produits animaux (œufs, beurre…) font partie.

 

  • Coproduit: le terme coproduit n’est pas défini par la réglementation en tant que tel entrainant parfois l’assimilation des coproduits à des déchets. Cependant, certains textes précisent les conditions dans lesquelles un coproduit peut être exclu de la notion de déchet. Il est ainsi précisé qu’un coproduit est une substance ou produit résultant d’un processus de production qui n’est ni un produit, ni un résidu, ni un déchet, dont la valorisation économique est totale et qui dispose d’un marché adossé à une cotation.

 

  • Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;
    • Collecte : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
      • Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ;
    • Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
      • préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de pré traitement.
    • Traitement: toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination.
    • Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie ;
      • Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage.
    • Recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ;
    • Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins
    • Élimination : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie.

 

Quelles réglementations pour les agro-residus ?

Il apparait donc que les agro-résidus doivent obligatoirement être qualifiés en déchets, coproduits ou sous-produits et respecter la règlementation qui leur correspond. S’il est aisé d’identifier un déchet, il n’en est pas de même pour un coproduit ou un sous-produit (en anglais seul le terme by-product est utilisé ce qui est plus simple avouons-le).

Rappelons ici, si besoin était, que lorsque ce « résidu » est destiné à la consommation humaine et qu’il respecte la règlementation et les normes d’hygiène, nul besoin de l’appeler, il reste un produit voilà tout. Les exemples ne manquent pas tels les légumes moches (écartés car non « présentables, les abats (foie, cœur, langue) ou le son de blé utilisables directement.

 

La qualification juridique de déchet n’est pas à prendre à la légère car « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion » et « est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers »[2] (L541-2). Cette qualification de déchet entraîne de facto l’application de normes contraignantes et coûteuses.

 

Pour le département français des services vétérinaires, le terme coproduit n’a pas d’existence légale, bien que celui-ci soit largement utilisé[3]. L’ensemble des matériaux résiduels issus de la production de produits finis sont donc considérés en France comme des sous-produits. Ceci devrait néanmoins changer, d’après la récente mise à jour du catalogue des matières premières pour aliments des animaux[4]. En effet il y est notifié :

 

  • Pour encourager la valorisation de certaines matières premières pour aliments des animaux provenant du secteur de la bioéconomie, des biocarburants ou de la filière agroalimentaire, il y a lieu de dénommer lesdites matières premières comme des «coproduits» plutôt que des «sous-produits», terme à connotation dépréciative. Cette reformulation ne devrait cependant pas s’appliquer aux sous-produits animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no1069/2009.

 

  • Dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C et à l’exception des sous-produits animaux, le terme “produit” ou “coproduit” est utilisé au lieu du terme “sous-produit” afin de refléter la situation du marché et la formulation habituellement utilisée en pratique par les exploitants du secteur de l’alimentation animale pour mettre en avant la valeur commerciale desdites matières.

 

L’appellation coproduit devrait donc en toute logique devenir la norme, celle de sous-produit ne s’appliquant qu’aux sous-produits animaux. Une distinction est donc très clairement faite ici entre d’un côté les agro-résidus d’origine végétale qui peuvent prétendre à l’appellation coproduit et de l’autre ceux d’origine animale qui au mieux pourront être qualifiés de sous-produits.

 

 

Les sous-produits animaux (SPA) sont des matériaux obtenus à partir d’animaux non destinés à la consommation humaine. Les SPA comprennent : les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme.

L’utilisation, le stockage, la transformation et l’élimination des sous-produits animaux sont strictement réglementés dans l’UE. Une législation est en place pour maîtriser les risques associés à la manipulation, à la collecte, à la transformation et au commerce de différents types de sous-produits animaux. S’ils ne sont pas traités correctement, ces SPA peuvent transmettre des maladies à l’homme et à l’animal ou engendrer une pollution de l’environnement. Le traitement inapproprié de sous-produits animaux a par exemple entraîné la propagation de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et des épidémies de fièvre aphteuse et de grippe aviaire. Toutefois il est bien précisé bien que lorsque dans le cadre de mesures destinées à limiter le gaspillage alimentaire, les denrées alimentaires animales ou d’origine animale (DAOA) sont maintenues dans le champ de la réglementation relative à l’alimentation humaine car elles y restent destinées, elles restent hors champ de la réglementation relative aux sous-produits animaux[5]. Par ailleurs, à partir du moment où un coproduit est destiné à l’alimentation animale, il devient une matière première pour l’alimentation animale et doit en respecter la réglementation.

 

La législation divise les sous-produits animaux en trois catégories en fonction du risque potentiel qu’ils présentent pour les animaux, pour l’homme et pour l’environnement ; elle définit également la manière dont les produits de chaque catégorie doivent être utilisés ou éliminés[6].

 

  • Sous-produits animaux de catégorie 1 (SPA C1) : matières qui présentent un risque important pour la santé publique (risque d’Encéphalopathie spongiforme Transmissible, risque de présence de substance interdite ou d’un contaminant pour l’environnement, risque sanitaire émergent…). ces matières doivent être collectées, transportées et identifiées sans retard et sont pour l’essentiel détruites par incinération ou par mise en décharge après transformation et marquage.

 

  • Sous-produits animaux de catégorie 2 (SPA C2) : sous-produits animaux présentant un risque moins important pour la santé publique (risque sanitaire classique tel que véhiculé par les animaux trouvés morts en élevage, produits d’origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires par exemple). ces produits sont éliminés par incinération ou enfouissement après transformation et marquage ou peuvent être valorisés en vue de certaines utilisations autres que l’alimentation des animaux (engrais organiques, conversion en biogaz, compostage…).

 

  • Sous-produits animaux de catégorie 3 (SPA C3) : matières qui ne présentent pas de risque sanitaire pour la santé animale ou la santé publique et sont les seules qui peuvent être valorisées en alimentation animale. Elles comprennent notamment des parties d’animaux abattus et jugés propres à la consommation humaine mais que la chaîne alimentaire humaine ne valorise pas, ainsi que les denrées alimentaires d’origine animale non destinées à l’alimentation humaine pour des raisons commerciales (« anciennes denrées alimentaires »). seules, certaines matières de catégorie 3 peuvent être utilisées dans l’alimentation des animaux, et ce, après application d’un traitement approprié dans des installations de transformation agréées. par ailleurs, au sein des matières de cette catégorie, de nombreux produits sont valorisés après des traitements spécifiques pour des usages divers (cosmétologie, pharmacie, produits manufacturés, artisanaux voire artistiques, agronomie, énergie).

 

Plusieurs agences, telle l’European Food Safety Authority (EFSSA) ou l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES), évaluent les risques liés à cette problématique biodéchets et rendent des comptes aux autorités. Régulièrement des avis sont émis par ces agences et contribuent à faire évoluer la législation :

 

  • 2018 – avis positif quant à l’utilisation de Protéines Animales Transformées (PAT) de porc pour la volaille et réciproquement à modification de la législation Européenne et avis de l’ANSES pour la France en 2021.

 

  • 2020 – avis positif quant à l’autorisation de collagène et de gélatine issus de ruminants dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants (porcs et volailles) à modification de la législation Européenne

 

Cette réglementation complexe est en constante évolution notamment pour tendre vers une économie plus circulaire et une meilleure valorisation des ressources. Ainsi, en France, depuis 2016, les producteurs doivent trier et traiter leurs biodéchets si leur production dépasse 10 t/an de biodéchets et/ou 60 l/an d’huiles usagées[7]. À compter du 1er janvier 2023, les producteurs de plus de 5 t/an seront également concernés par cette obligation. Celle-ci sera étendue à tous les producteurs (industries agroalimentaires, commerces de bouches, supermarchés, cantines scolaires et restaurants d’entreprises, activités d’hébergement et de restauration traditionnelle, marchés alimentaires) dès le 31 décembre 2023[8].

 

La portée de la politique de prévention et de gestion des déchets est ainsi « un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire ». Nous verrons dans un prochain article comment prioriser les modes de traitement des agro-résidus pour en tirer les meilleurs bénéfices environnementaux, sociétaux et économiques.

 

 

[1] Selon la directive (UE) 2018/851/CE, le règlement (CE) n°1069/2009, l’ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010, l’article L541-4-2 du Code de l’environnement, règlement (CE) n° 178/2002

[2] Code de l’environnement, article L541-2

[3] Règlement (CE) 1774/2002

[4] Règlement (UE) 2022/1104,

[5] Règlement (CE) n°1069/2009

[6] Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs devenirs

[7] Article 204 de la Loi Grenelle & Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils

[8] Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC), art. 88

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